to require, insofar as permitted by national law, existing data traffic records held by a telecommunications operator, where there is a reasonable suspicion of an infringement and where such records may be relevant to the investigation of an infringement of point (a) or (b) of Article 14 or Article 15;
se faire remettre, dans la mesure où le droit national l’autorise, les enregistrements existants de données relatives au trafic détenus par un opérateur de télécommunications, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour l’enquête relative à la violation de l’article 14, point a) ou b), ou de l’article 15;