(2) Notwithstanding paragraph 4(2)(b), apples of different varieties packed in approximately equal proportions in containers not exceeding a capacity of 10 kg and labelled with the words “Gift Pack”, “Combination Pack” or “Variety Pack”, that in all other respects meet the standards for Canada Extra Fancy grade, may be designated as Canada Extra Fancy.
(2) Malgré l’alinéa 4(2)b), les pommes de différentes variétés qui sont emballées en proportions à peu près égales dans des contenants ayant une capacité d’au plus 10 kg et portant la mention « Emballage cadeau », « Emballage mixte » ou « Emballage de variétés » et qui, à tous autres égards, sont conformes aux normes de la catégorie Canada Extra de fantaisie peuvent être désignées Canada Extra de fantaisie.