2. The competent authorities of the Member States, as identified in the websites referred to in Annex III, shall not grant any authorisation under paragraph 1 if they have reasonable grounds to determine that the equipment, technology or software in question would be used for monitoring or interception, by the Syrian regime or on its behalf, of internet or telephone communications in Syria.
2. Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, n'accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à croire que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime syrien ou pour le compte de celui-ci, d'internet ou des communications téléphoniques en Syrie.