1. Member States shall designate or shall require undertakings which own transmission systems to designate, for a period of time to be determined by Member States having regard to considerations of efficiency and economic balance, a system operator to be responsible for operating, ensuring the maintenance of, and, if necessary, developing the transmission system in a given area and its interconnectors with other systems, in order to guarantee security of supply.
1. Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires de réseaux de transport de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un gestionnaire du réseau qui sera responsable de l'exploitation, de l'entretien et, le cas échéant, du développement du réseau de transport dans une zone donnée, ainsi que de ses interconnexions avec d'autres réseaux, pour garantir la sécurité d'approvisionnement.