2. The transmission system operator or any other competent authority designated by the Member State concerned shall draw up and publish under State supervision, at least every two years, a regular estimate of the generating and transmission capacity which is likely to be connected to the system, of the need for interconnectors with other systems, of potential transmission capacity and of the demand for electricity.
2. Le gestionnaire du réseau de transport ou toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné élabore et publie sous le contrôle de l'État, au moins tous les deux ans, un bilan prévisionnel régulier sur les capacités de production et de transport susceptibles d'être raccordées au réseau, sur les besoins d'interconnexions avec d'autres réseaux et les capacités de transport potentielles ainsi que sur la demande d'électricité.