4. Where the Commission has taken a decision in accordance with the procedure in Article 7b and finds that the regulatory authority has not complied with its decision within two months, it shall, within a period of six months, designate, on a proposal from the Agency and after having heard the views of the transmission system owner and the transmission system operator, an independent system operator for a period of 5 years.
4. Si la Commission a arrêté une décision conformément à la procédure prévue à l’article 7 ter et constate que l’autorité de régulation ne s’est pas conformée à sa décision dans un délai de deux mois, elle désigne, dans un délai de six mois et pour une durée de cinq ans, un gestionnaire de réseau indépendant sur proposition de l’Agence, après avoir recueilli l’avis du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire de réseau de transport.