30. Urges the European Community and the Member States to take particular care, when legislating, to avoid the risk of potential inconsistency which might arise if two different legal systems are created, one for the Union, in cases with cross-border implications, and another made up of different national rules applying to national cases without cross-border implications;
30. exhorte la Communauté européenne et les États membres à accorder une attention particulière, lorsqu'ils légifèrent, au risque d'incohérence potentielle si deux régimes juridiques différents sont créés, l'un pour l'Union, lorsqu'existe un élément à caractère transfrontalier, et l'autre constitué par des règles nationales différentes s'appliquant à des situations nationales ne comportant pas d'élément transfrontalier;