(i) A vessel which, by any of these Rules, is required not to impede the passage or safe passage of another vessel shall, when required by the circumstances of the case, take early action to allow sufficient sea room for the safe passage of the other vessel.
(i) Un navire qui, en vertu de l’une quelconque des présentes règles, est tenu de ne pas gêner le passage d’un autre navire ou de permettre son libre passage doit, lorsque les circonstances l’exigent, manoeuvrer sans tarder afin de laisser suffisamment de place à l’autre navire pour permettre son libre passage.