1. Unless a capital payment is made in accordance with Article 5(2), the Member States shall take the necessary action to ensure that if an outgoing worker is not covered by the same supplementary pension scheme in his new job, he may obtain on request and within 18 months after the termination of his employment the transfer within the same Member State or to another Member State of all his acquired pension rights.
1. Sous réserve de la situation où un paiement en capital est effectué conformément à l'article 5, paragraphe 2, les Etats membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que si un travailleur sortant n'est pas couvert par le même régime complémentaire de pension dans son nouvel emploi, il puisse obtenir, à sa demande, au plus tard 18 mois après la cessation d'emploi, un transfert, au sein d'un État membre ou vers un autre État membre, de tous ses droits à pension acquis.