This Regulation should not preclude creditors, for instance through a representative, from taking such further steps as may be available under national law, where applicable, in accordance with the relevant Union instruments, in order to safeguard their rights.
Le présent règlement ne devrait pas empêcher les créanciers, par exemple par l'intermédiaire d'un représentant, d'entreprendre des démarches complémentaires comme pourrait le prévoir le droit national, le cas échéant, conformément aux instruments de l'Union applicables en la matière, afin de protéger leurs droits.