2.5.3. Parties shall take measures to the extent feasible and appropriate, including taking, to ensure that when non-native species or hybrids thereof have already been introduced into their territory, those species or their hybrids do not pose a potential hazard to the populations listed in Table 1.
2.5.3 Dans la mesure du possible et lorsque cela s'avère approprié, les parties prennent des mesures, y compris des mesures de prélèvement, pour faire en sorte que, lorsque des espèces non indigènes ou leurs hybrides ont déjà été introduites dans leur territoire, ces espèces, ou leurs hybrides, ne constituent pas un danger potentiel pour les populations figurant au tableau 1.