In the initiating Decision, the Commission states that neither a business combination nor takeover of the target company is necessary to benefit from Article 12(5) TRLIS.
Dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission déclare que, pour bénéficier de l’application de l’article 12, paragraphe 5, du TRLIS, il n’est pas nécessaire qu’il y ait regroupement d’entreprises ni prise de contrôle de l’entreprise acquise.