(6) If below ground storage tanks may be subjected to vehicular traffic, they shall be protected against damage with at least three feet of earth cover or 18 inches of well tamped earth plus either six inches of reinforced concrete or eight inches of asphaltic concrete that shall extend at least 12 inches horizontally beyond the storage tank extremities in all directions.
(6) Si des véhicules doivent circuler au-dessus des réservoirs d’emmagasinage souterrains, ces réservoirs seront protégés contre les dommages par une couverture de terre d’au moins trois pieds d’épaisseur ou par 18 pouces de terre bien tassée recouverte soit d’une épaisseur de six pouces de béton armé ou d’une épaisseur de huit pouces de béton d’asphalte. La couche de béton devant dépasser de 12 pouces les limites horizontales du réservoir dans toutes les directions.