1. The default temporal reference system referred to in point 5 of part B of the Annex to Commission Regulation (EC) No 1205/2008 shall be used, unless other temporal reference systems are specified for a specific spatial data theme in Annex II.
1. Le système de référence temporel utilisé par défaut est celui visé à la partie B, point 5, de l'annexe du règlement (CE) no 1205/2008 de la Commission , à moins que l'annexe II ne spécifie d'autres systèmes de référence temporels pour un thème spécifique de données géographiques.