1. On application by the keeper or on request by the competent authority, the issuing body shall issue a temporary document showing at least the information provided for in Annex III, allowing the equidae to be moved or transported within the same Member State for a period not exceeding 45 days, while the identification document is surrendered to the issuing body or the competent authority for the purpose of updating identification details.
1. À la demande du détenteur ou de l'autorité compétente, l'organisme émetteur délivre un document provisoire comportant au moins les informations prévues à l'annexe III, qui autorise les mouvements ou le transport de l'équidé à l'intérieur d'un même État membre pour une période n'excédant pas 45 jours, au cours de laquelle le document d'identification est remis à l'organisme émetteur ou à l'autorité compétente aux fins de la mise à jour des données d'identification.