(15) With respect to basic working and employment conditions, temporary workers should not be treated any less favourably than a “comparable worker”, i.e. a worker in the user undertaking in an identical or similar job, taking into account seniority, qualifications and skills and with no discrimination on grounds of sex.
(15) en ce qui concerne les conditions essentielles de travail et d'emploi, les travailleurs intérimaires ne devraient pas être traités d'une manière moins favorable qu'un "travailleur comparable" c'est à dire un travailleur de l'entreprise utilisatrice occupant un poste identique ou similaire en tenant compte de l'ancienneté et des qualifications et compétences, sans que le genre ne soit un motif de discrimination;