Except as provided in Standing Orders 95, 97.1(2)(c)(i) and 126(1)(a), following any ten-minute speech, a period not exceeding five minutes shall be made available, if required, to allow Members to ask questions and comment briefly on matters relevant to the speech and to allow responses thereto.
Sauf dans les cas prévus aux articles 95, 97.1(2)c)(i) et 126(1)a) du Règlement, après chaque intervention de dix minutes, une période n’excédant pas cinq minutes est réservée, si nécessaire, afin de permettre aux députés de poser des questions et de faire de brèves observations sur des sujets ayant trait au discours, ainsi que de permettre des réponses auxdites questions et observations.