This Directive does not prejudice the operation or effect of the contractual terms of financial instruments or credit claims provided as financial collateral, such as rights, obligations or other conditions contained in the terms of issue of such instruments, or any other rights, obligations or other conditions which apply between the issuers and holders of such instruments or between the debtor and the creditor of such credit claims’.
La présente directive ne porte pas atteinte au fonctionnement ni aux effets des conditions contractuelles des instruments financiers ou des créances privées donnés en garantie, tels que les droits, obligations et autres conditions figurant dans les conditions d’émission de ces instruments, ni de tous les autres droits, obligations et autres conditions s’appliquant aux rapports entre les émetteurs et les détenteurs de ces instruments ou entre le débiteur et le créancier de ces créances privées».