(6) No application for full parole may be made until one year after the date of the Board’s decision — or until any earlier time that the regulations prescribe or the Board determines — if, following a review, the Board does not grant full parole or cancels or terminates parole.
(6) Si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la libération conditionnelle totale du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une demande de libération conditionnelle totale, attendre l’expiration d’un délai d’un an après la date de refus, d’annulation ou de cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.