Subject to Article 35, seeds, fertilisers and products for the treatment of soil and crops, intended for use on property located in the Community, and adjoining a third country or third territory and operated by agricultural producers having their principal undertaking in the said country or territory adjacent to the territory of the Community shall be exempt on admission.
Sont admis en exonération, sous réserve de l’article 35, les semences, les engrais et les produits pour le traitement du sol et des végétaux destinés à l’exploitation de biens-fonds situés dans la Communauté, à proximité immédiate d’un pays tiers ou d’un territoire tiers et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l’exploitation se trouve dans ledit pays ou territoire à proximité immédiate du territoire de la Communauté.