(3) Dock trials and sea trials of a fishing vessel shall be held in the presence of an inspector, at which time the bilge and fire pumps shall be tested, the speed in knots estimated, the steering and stopping powers of the vessel tested and the launching arrangements for the lifeboats, boats, dories or skiffs tried out, and such further tests shall be made as the inspector considers necessary to satisfy himself that the vessel is safe and suitable for the voyages intended.
(3) Les essais au point fixe et les essais à la mer d’un bateau de pêche seront exécutés en présence de l’inspecteur; à la même occasion, les pompes de cale et les pompes d’incendie seront essayées, la vitesse en noeuds sera estimée, l’appareil à gouverner et la puissance de stoppage du bateau seront mis à l’épreuve, les dispositifs de mise à l’eau des embarcations de sauvetage ou autres, des doris ou des esquifs seront essayés, et il sera effectué tous autres essais que l’inspecteur jugera nécessaires pour avoir la certitude que le bateau offre toute garantie de sécurité et convient aux voyages à accomplir.