Since the objectives of this Regulation, namely setting up an efficient and effective framework for the exercise of specific supervisory tasks over credit institutions by a Union institution, and ensuring the consistent application of the single rulebook to credit institutions, cannot be sufficiently achieved at the Member State level and can therefore, by reason of the pan-Union structure of the banking market and the impact of failures of credit institutions on other Member States, be better achieved at the Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir mettre en place un cadre efficace et effectif permettant à une institution de l’Union d’exercer des missions spécifiques de surveillance sur les établissements de crédit et assurer l’application homogène du corpus réglementaire unique aux établissements de crédit, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la structure paneuropéenne du marché bancaire et de l’impact des défaillances des établissements de crédit sur les autres États membres, être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TUE.