(a) the sentence imposed by the foreign entity — if less than ten years, in the case of first degree murder, or less than seven years, in the case of second degree murder — consisting, in the same proportion as in paragraph 42(2)(q) of the Youth Criminal Justice Act, of a committal to custody and a placement under conditional supervision to be served in the community; or
a) soit la peine imposée par l’entité étrangère, si elle est inférieure à dix ans, dans le cas du meurtre au premier degré, ou à sept ans, dans le cas du meurtre au deuxième degré, le rapport entre la portion à purger sous garde et celle à purger sous condition au sein de la collectivité devant être identique à celui que prévoit l’alinéa 42(2)q) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;