2. The volume of allowances covered by Chapter II of Directive 2003/87/EC auctioned in individual auctions conducted by an auction platform appointed pursuant to Article 30(1) or (2) of this Regulation
shall be no greater than 5 million allowances and no less than 2,
5 million allowances; save where the total volume of allowances, covered by Chapter II of Directive 2003/87/EC, to be auctioned by the appointing Member State is less than 2,
5 million in a given calendar year, in which case the allowances shall be auc
...[+++]tioned in a single auction per calendar year.
2. Le volume de quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors de chacune des séances d’enchères conduites par une plate-forme désignée en vertu de l'article 30, paragraphes 1 ou 2, du présent règlement ne dépasse pas 5 millions de quotas, et il n’est pas inférieur à 2,5 millions de quotas, sauf si le volume total de quotas relevant dudit chapitre II à mettre aux enchères par l'État membre désignateur est lui-même inférieur à 2,5 millions sur une année civile donnée, auquel cas ces quotas sont mis aux enchères en une seule séance d'enchères par année civile.