284.1 (1) In addition to any other penalty under this Part, every reporting institution that fails to report an a
ctual amount (other than an actual amount for which the reporting institution is allowed to provide a reasonable estimate pursuant to subsection 273.2(5)) when and as required in an information return required to be filed under subsection 273.2(3), or that misstates such an
actual amount in the information return, and that does not exercise due diligence in attempting to report the
actual amount is liable to a penalty, for each such failure or misstatement, equal t
...[+++]o the lesser of $1,000 and 1% of the absolute value of the difference between the actual amount and284.1 (1) Toute institution déclarante qui omet d’indiquer, selon les modalités de temps ou autres, un montant réel (sauf celui à l’égar
d duquel elle est autorisée à faire une estimation raisonnable conformément au paragraphe 273.2(5)) dans une déclaration de renseignements qu’elle est tenue de produire selon le paragraphe 273.2(3), ou qui indique un tel montant de façon erronée dans la déclaration, et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour parvenir à indiquer le montant réel est passible pour chaque défaut ou indication erronée, en sus des autres pénalités prévues par la présente partie, d’une pénalité égale à 1 000 $ ou, s’il es
...[+++]t moins élevé, au montant représentant 1 % de la valeur absolue de la différence entre le montant réel et celui des montants ci-après qui est applicable :