1. By 31 March 2014 and every year after that, each producer, importer and exporter that produced, imported or exported more than one metric tonne or 1 000 tonnes of CO2 equivalent of fluorinated greenhouse gases and gases listed in Annex II during the preceding calendar year shall report to the Commission the data specified in Annex VII on each of those substances for that calendar year.
1. Le 31 mars 2014 au plus tard et chaque année par la suite, chaque producteur, importateur et exportateur ayant produit, importé ou exporté plus d'une tonne ou 1 000 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés et de gaz fluorés énumérés à l'annexe II au cours de l'année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l'annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l'année civile concernée.