(2) A Canadian offender who was from 14 to 17 years old at the time the offence was committed and who received a sentence for a determi
nate period of more than ten years for conduct that, if it had occurred in Canada, would have const
ituted first degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Cod
e — or of more than seven years for conduct that, if it ha
...[+++]d occurred in Canada, would have constituted second degree murder within the meaning of that section — is deemed to have received an adult sentence within the meaning of the Youth Criminal Justice Act.
(2) Est réputé purger une peine applicable aux adultes au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents le délinquant canadien transféré qui avait entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l’infraction et qui a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée supérieure soit à dix ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier degré au sens de l’article 231 du Code criminel, soit à sept ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au deuxième degré au sens de cet article.