(2) Notwithstanding subsection (1) and subsection 108(1), where a permit for an area located north of latitude 70° was issued earlier than January 1, 1965, the permittee may make the deposit required by subsection (1) for the second 36-month period of the original term or for the 24-month period following the second 36-month period of the original term of a permit described in subsection 36(4) on a date later than the date referred to in subsection (1), but in such case he shall make the deposit before January 1, 1968.
(2) Nonobstant le paragraphe (1) et le paragraphe 108(1), lorsqu’un permis visant une étendue située au nord du 70° de latitude a été délivré avant le 1 janvier 1965, le titulaire dudit permis peut verser le dépôt exigé en vertu du paragraphe (1), à l’égard de la deuxième période de 36 mois de la durée originale ou de la période de 24 mois qui suit la deuxième période de 36 mois de la durée originale d’un permis mentionné au paragraphe 36(4), ultérieurement à la date mentionnée au paragraphe (1), mais en l’occurrence, il doit verser ledit dépôt avant le 1 janvier 1968.