Where foodstuffs are offered for sale to the ultimate consumer or to mass caterers without prepackaging, or where foodstuffs are packaged on the sales premises at the consumer's request or prepackaged for direct sale, the Member States shall adopt detailed rules concerning the manner in which the particulars specified in Article 3 and Article 4(2) are to be shown.
Pour les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, sont indiquées.