46 (1) Reference in this Act to a verified meter includes a meter that has, before the commencement of this Act, been verified in accordance with the Electricity Inspection Act, chapter E-4 of the Revised Statutes of Canada, 1970, or the Gas Inspection Act, chapter G-2 of the Revised Statutes of Canada, 1970, and with the regulations made thereunder.
46 (1) Toute mention dans la présente loi d’un compteur vérifié s’entend aussi d’un compteur qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, a été vérifié conformément à la Loi sur l’inspection de l’électricité, chapitre E-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou à la Loi sur l’inspection du gaz, chapitre G-2 des Statuts revisés du Canada de 1970, et à leurs règlements d’application.