(2) The plaintiff may, at any time within 30 days after the plaintiff has received notice of a confession filed under subsection (1), file, and serve on the Deputy Attorney General, a notice in writing of the plaintiff’s acceptance or refusal of such confession of judgment and, in the event of acceptance, the court or a judge may order that judgment be entered accordingly, with such provision as to costs as the court or the judge deems just in the circumstances.
(2) Le demandeur peut en tout temps, dans les 30 jours après avoir reçu l’avis d’une confession déposée selon le paragraphe (1), produire et signifier au sous-procureur général un avis écrit de son acceptation ou de son refus de cette confession de jugement et, en cas d’acceptation, le tribunal ou un juge peut ordonner que le jugement soit enregistré en conséquence, avec telles dispositions, quant aux dépens, que le tribunal ou le juge estime justes dans les circonstances.