As soon as a pregnant worker informs the undertaking or, in the case of an outside worker, the employer, of the pregnancy, in accordance with national legislation the undertaking, and the employer, shall ensure that the employment conditions for the pregnant worker are such that the equivalent dose to the unborn child is as low as reasonably achievable and unlikely to exceed 1 mSv during at least the remainder of the pregnancy.
Dès qu'une travailleuse enceinte informe l'entreprise ou, dans le cas d'une travailleuse extérieure, l'employeur, qu'elle est enceinte, conformément à la législation nationale, l'entreprise, et l'employeur, prennent les mesures nécessaires pour que les conditions d'emploi de la travailleuse soient telles que la dose équivalente reçue par l'enfant à naître soit la plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre et telles qu'il est peu probable que cette dose dépasse 1 mSv pendant au moins le reste de la grossesse.