Payments made by Member States in relation to operations falling within the scope of Article 42 TFEU and intended to provide additional financing for rural development for which Union support is granted at any time during the programming period, shall be included by Member States in the rural development programme as provided for in paragraph 1(j) of Article 8 and, where they comply with the criteria under this Regulation, shall be approved by the Commission.
Les paiements effectués par les États membres, en ce qui concerne des opérations relevant du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et destinés à fournir un financement supplémentaire pour le développement rural bénéficiant d'un soutien de l'Union à tout moment pendant la période de programmation, sont inclus par les États membres dans le programme de développement rural comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, point j), et, lorsqu'ils respectent les critères établis dans le cadre du présent règlement, sont approuvés par la Commission.