(4) A member or former member of a pension plan may assign all or part of their pension benefit, pension benefit credit or other benefit under the plan to their spouse, former spouse, common-law partner or former common-law partner, effective as of divorce, annulment, separation, or breakdown of the common-law partnership, as the case may be.
(4) Le participant ou l’ancien participant peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime de pension, cette cession prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas.