2. Parties shall give due regard to the special requirements of developing port States Parties, in particular the least-developed among them and small island developing States, to ensure that a disproportionate burden resulting from the implementation of this Agreement is not transferred directly or indirectly to them.
2. Les parties tiennent dûment compte des besoins particuliers des parties qui sont des États du port en développement, en particulier ceux des moins avancés d’entre eux et des petits États insulaires en développement, afin d’éviter qu’une charge excessive résultant de la mise en œuvre du présent accord ne soit transférée, directement ou indirectement, vers eux.