2. To implement the programme, the Commission shall, within the limits of the general objectives of the programme set out in Article 2, adopt an annual work programme specifying its specific objectives, thematic priorities, a description of accompanying measures envisaged in Article 8 and if necessary a list of other actions.
2. Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, dans les limites des objectifs généraux du programme fixés à l’article 2, un programme de travail annuel précisant ses objectifs spécifiques et ses priorités thématiques et comprenant une description des mesures d’accompagnement prévues à l’article 8, ainsi qu’une liste d’autres actions, si besoin est.