If the aim is to deter the use of sources considered particularly pollutant, the provisions contained in points (b) and (c) seem more than adequate; it should also be remembered that there is a vast body of Community law governing environmental protection and, given the obvious consideration that the present directive may not run counter to existing provisions, there is no point including superfluous provisions here.
Si l'objectif est de décourager l'utilisation de sources considérées particulièrement polluantes, les dispositions des points b) et c) sont largement suffisants. En outre, rappelons qu'il existe tout en ensemble de dispositions que le législateur communautaire a prévues pour la défense de l'environnement, et sachant que, de toute évidence, la présente directive ne peut pas être contraire aux dispositions en vigueur, il est inutile d'alourdir cet article au moyen de dispositions superflues.