6.04 (1) The notice of application shall be served on all parties in accordance with rule 5 and, where there is uncertainty whether anyone else should be served, the applicant may make a motion without notice to a judge for an order for directions.
6.04 (1) L’avis de demande est signifié à toutes les parties en conformité avec la règle 5. En cas de doute quant à l’obligation de le signifier à une autre personne, le requérant peut, sans préavis, demander des directives ou une ordonnance à un juge par voie de requête.