Since the objective of this Regulation, namely cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection law, cannot be sufficiently achieved by the Member States because they cannot ensure cooperation and coordination by acting alone, and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif du présent règlement, soit la coopération entre les autorités nationales chargées de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de l'impossibilité dans leur chef d'assurer une coopération et une coordination en agissant de manière isolée, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.