2. Whenever AIFMs buy or sell financial instruments or other assets for which best execution is relevant, and for the purposes of paragraph 1, they shall take all reasonable steps to obtain the best possible result for the AIFs they manage or the investors in these AIFs, taking into account price, costs, speed, likelihood of execution and settlement, size, nature or any other consideration relevant to the execution of the order.
2. Chaque fois que des gestionnaires achètent ou vendent des instruments financiers ou d’autres actifs pour lesquels l’exécution au mieux est pertinente, et aux fins du paragraphe 1, ils prennent toutes les mesures raisonnables afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour les FIA qu’ils gèrent ou pour les investisseurs de ces FIA, en tenant compte du prix, des coûts, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille et de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre.