1. A Member State, following consultations with the other Member States concerned and after having informed the Commission, the airports concerned and air carriers operating on the route, may impose a public service obligation in respect of scheduled air services between an airport in the Community and an airport serving a peripheral or development region in its territory or on a thin route to any airport on its territory any such route being considered vital for the economic and social development of the region which the airport serves.
1. Un État membre peut, à la suite de consultations avec les autres États membres concernés et après en avoir informé la Commission, les aéroports concernés et les transporteurs aériens qui exploitent la liaison, imposer une obligation de service public au titre de services aériens réguliers entre un aéroport situé dans la Communauté et un aéroport desservant une zone périphérique ou de développement située sur son territoire ou sur une liaison à faible trafic à destination d'un aéroport situé sur son territoire, si cette liaison est considérée comme vitale pour le développement économique et social de la région desservie par l'aéroport.