Since the objectives of this Regulation, in particular the establishment of a Partnership Instrument for cooperation with third countries, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its scale, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.
Étant donné que les objectifs du présent règlement, en particulier l'établissement d'un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de sa dimension, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.