As Article 79(5) TFEU only refers to third-country nationals coming from third countries, the right to determine volumes of admission does not apply in situations where a third-country national has already been admitted in the territory of Member States under this Directive and is seeking to continue the period of residence in the same or a second Member State.
Étant donné que l’article 79, paragraphe 5, TFUE, ne fait référence qu’aux ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, le droit de fixer les volumes d’entrée ne s’applique pas dans les situations où le ressortissant de pays tiers a déjà été admis sur le territoire d’États membres en vertu de la présente directive et cherche à prolonger la durée de séjour dans le même État membre ou dans un deuxième État membre.