Where personal data are transferred from the Union to controllers, to processors or to other recipients in third countries or international organisations, the level of protection of natural persons provided for in the Union by this Directive should not be undermined, including in cases of onward transfers of personal data from the third country or international organisation to controllers or processors in the same or in another third country or international organisation.
Lorsque des données à caractère personnel sont transférées de l'Union à des responsables du traitement, à des sous-traitants ou à d'autres destinataires dans des pays tiers ou à des organisations internationales, il importe que le niveau de protection des personnes physiques prévu dans l'Union par la présente directive ne soit pas compromis, y compris en cas de transferts ultérieurs de données à caractère personnel au départ du pays tiers ou de l'organisation internationale à des responsables du traitement ou à des sous-traitants dans le même pays tiers ou dans un pays tiers différent, ou à une autre organisation internationale.