It is necessary, however, that Member States retain the right to act in relation to branches of institutions having their head office in third countries, when the recognition and application of third-country resolution proceedings relating to a branch would endanger financial stability in the Union or when Union depositors would not receive equal treatment with third-country depositors.
Il est toutefois nécessaire que les États membres conservent le droit d’agir vis-à-vis de succursales ouvertes dans l’Union par des établissements ayant leur siège social dans un pays tiers, pour les cas où la reconnaissance et l’application à une telle succursale de la procédure de résolution du pays tiers mettraient en péril la stabilité financière dans l’Union ou ne garantiraient pas aux déposants de l’Union le même traitement qu’aux déposants du pays tiers.