6.3. In the case of minors travelling unaccompanied, border guards shall ensure, by means of thorough checks on travel documents and supporting documents, that the minors do not leave the territory against the wishes of the person(s) having parental care over them.
6.3. Dans le cas de mineurs qui voyagent non accompagnés, les garde-frontières s'assurent, par une vérification approfondie des documents de voyage et des autres documents, que les mineurs ne quittent pas le territoire contre la volonté de la ou des personne(s) investie(s) de l'autorité parentale à leur égard.