ensure that only those pest control products that are determined to be of acceptable value are approved for use in Canada (defined in clause 2, “value” means the product’s actual or potential contribution to pest management, taking into account its conditions or proposed conditions of registration, and includes the product’s: efficacy; effect on host organisms with which it is intended to be used; and health, safety and environmental benefits and social and economic impacts).
veiller à ce que seuls les produits antiparasitaires dont la valeur a été déterminée comme acceptable soient approuvés pour utilisation au Canada (définie à l’article 2, « valeur » signifie l’apport réel ou potentiel d’un produit dans la lutte antiparasitaire, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées, notamment en fonction de son efficacité, des conséquences de son utilisation pour l’hôte du parasite sur lequel le produit est destiné à être utilisé, des conséquences de son utilisation pour l’économie et la société de même que de ses avantages pour la santé, la sécurité et l’environnement).