Whereas where there is a combination of the two abovementioned factors, the criteria used are a minimum altitude of 500 metres and an average slope of 15 % ; whereas only a very
few of the communes proposed do not fully satisfy the conditions required but neverth
eless fully satisfy those of Article 3 (4) of Directive 75/268/EEC ; whereas since their economies are closely linked with those of their neighbouring communes and, in most cases, their areas
...[+++] are enclosed within those communes and clearly smaller, it is nevertheless possible to classify these communes within the mountain areas; considérant que, lorsqu'il y a combinaison des deux facteurs susmentionnés, les caractéristiques retenues sont, d'une part, une altitude minimale de 500 mètres et, d'autre part, une pente moyenne de 15 % ; que seul un nombre très
limité de communes proposées ne remplissent pas entièrement les conditions requises, tout en satisfaisant à celles de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE ; que, leur économie étant étroitement liée à celle des communes limitrophes, et le territoire de la quasi-totalité d'entre elles étant enclavé dans ces dernières communes et nettement plus réduit que le territoire de celles-ci, il est néanmoi
...[+++]ns possible de classer ces communes parmi les zones de montagne;