(4) If rules are filed with the Minister by a company pursuant to an order under subsection (1), the Minister shall without delay consider whether, in the Minister’s opinion, those rules are conducive to safe railway operations by the company — having regard to current railway practice, to the views of the company and each person that the company was required by the regulations to consult on the rules, and to any other factor that the Minister considers relevant — and shall, before the expiration of the assessment period in relation to those rules,
(4) Le ministre doit, aussitôt que possible après le dépôt du texte mais, en tout état de cause, avant l’expiration du délai d’exa
men, décider si les règles dont le texte a été déposé en application du paragraphe (1) contribuent ou non à la sécurité de l’exploitation ferroviaire de la compagnie, après avoir tenu compte des usages en la matière, de l’opinion de la compagnie et de toute personne dont les règlements exigent qu’elle soit consultée sur les règles par la compagnie, et de tout point qu’il juge utile, et notifier à ces dernières, dans le cas d’une décision positive, son approbation en en précisant, le cas échéant, les conditions
...[+++], ou, dans le cas contraire, son refus et ses motifs.