6. In order to ensure that the results obtained through virtual testing are as meaningful as those obtained through physical testing, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 75 concerning the requirements which can be subject to virtual testing and the conditions under which the virtual testing are to be performed.
6. Afin de garantir que les résultats obtenus par des essais virtuels sont aussi significatifs que ceux découlant d'essais physiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 75 en ce qui concerne les exigences pour lesquelles des essais virtuels peuvent être réalisés ainsi que les conditions dans lesquelles ces essais virtuels doivent être effectués.